Loi 91-73 (titre III) article 33 du 18 janvier 1991

(« Dispositions relatives à la santé publique »)

 

Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français- et une communication orale est de droit.

Un décret en Conseil d'État fixera d'une part les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds, pour garantir l'application de ce choix.


Exposé sommaire de l'amendement présenté par Laurent FABIUS et les membres du groupe socialiste :

Communiquer est à la base du développement de l'individu et de l'épanouissement de la personnalité.

Du fait de son handicap, l'enfant sourd a tendance à mettre spontanément en oeuvre une communication gestuelle. D'où le recours de plus en plus fréquent pour le jeune sourd à une communication fondée sur le geste (notamment la L.S.F., langue des signes française), élément capital pour son intégration scolaire, sociale et professionnelle.

L'option qui s'offre actuellement pour les familles et les équipes éducatives est entre le bilinguisme (associant les deux modes de communication) et l'oralisme.

Il faut assurer la liberté de choix de l'enfant et de sa famille.